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mercredi 17 novembre 2010

EXPULSION : LA RDC, LES CONGOLAIS ET L’ARTICLE 3

Les européens ont vraiment l’art de ne pas  pratiquer ce que eux même prêchent : ils ont connu la bible et Jésus avant nous….l’esclavage, guerre meurtrières, colonisation…convaincu de la supériorité de leurs morale, (soit disant chrétienne) ils pondent : le droit de l’homme, la loi fondamentale, convention ici et convention las bas.

Et la compensions ? L’intégrité de la personne ?… l’article 3 ?

L’article 3 de la Convention européenne de 1984 interdit aux Etats parties d’expulser, de refouler, et d’extrader « une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture »

L’article 19-2 de la Charte des droits fondamentaux précise que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants »

En raison de la nature même du régime Congolaise ou de la situation particulière de violence qui y règne, des droits humains fondamentaux sont  grossièrement violés, soit entièrement supprimées !

Dès lors, à partir du moment où la décision refoulement est prise par les autorités Irlandaise compétentes, elle tombe sous le coup de l’article 3! 

Comment font-ils pour contourner leurs propres conventions et lois ?
La preuve du danger

En effet, les problèmes majeurs pour nos frères et sœurs frappés d’une mesure
de refoulement résident dans la difficulté pour eux non seulement de faire jouer l’article 3,
mais aussi d’apporter la preuve des “motifs sérieux et avérés”. 

La justice Irlandaise a souvent tendance à dire qu’ « une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article3 d’autant moins qu’en l’espèce une évolution démocratique est en cours en Congo et que l’on est en mesure d’espérer que cela entraîne à l’avenir une amélioration de la conjoncture actuelle »
Va le dire à la famille d’ARMAND !

Dans ses lignes directrices du 11 juillet 2002, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe rappelle l’obligation incombant aux Etats membre de s’assurer que le refoulement éventuel du demandeur d’asile dans son pays d’origine ou dans un autre pays ne l’exposera pas à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou Dégradants.

 
La situation dans la région de l’Afrique des Grands Lacs s’est longtemps caractérisée et se caractérise encore par la négation de nombreux principes sur lesquels la communauté internationale – à travers les Etats qui la composent, s’efforce de construire un ordre mondial fondé sur le droit et sur le respect de la dignité des Hommes.

La récurrence des conflits, interruption des processus démocratiques, génocide et massacres, violations graves des droits de l’Homme, persistance de comportements freinant le développement d’une culture démocratique, manque d’indépendance de certaines institutions et contraintes de nature économique, financière et sociale, suscitant la migration en masse des peuples vers des endroits « sures »


DANS LA LOGIQUE DES CHOSES, LE CONGO NE DEVRAIT JAMAIS ETRE UNE DESTINATION D'EXPULSION.

A NOS COMPATRIOTES EN ATTENTE DE REFOULEMENT :
SOYEZ PRESENT A CHAQUE FOIS QU’IL UNE MARCHE DE PROSTETATION CONTRE LE REGIME DE KABILA, PRENEZ DES PHOTOS ET ENREGISTRER LES IMAGES.

CA, C’EST LE FAMEUX ARTICLE 15 CONGOLAIS.

APRES LA MORT DE L’ACTIVISTE ARMAND TUNGULU, NOUS AVONS FINALEMENT LA FAMEUSE PREUVE QUE LA MORT EST AU RENDEZ-VOUS POUR LES OPPOSANTS RADICALE.

POUR NOS JURISTES :


LIKAMBO YA MBOKA.

1 commentaire:

  1. courage mon cher compatriote. la culture de l ecriture est tres rare ou quasi absente chez ns. ce sont des initiatives a encourager

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